Article R116-28 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-28.

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R116-28, alinéa 4 Article R6233-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R116-28, alinéa 7 Article R6233-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R116-28, alinéas 1 à 3 Article R6233-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R116-28, alinéas 5 et 6 Article R6233-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R116-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier:

1. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification
exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements
publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même
nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné;

2. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et
d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi
d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un
titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement
professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans la
spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.

Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur
à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la
commission professionnelle consultative concernée.

Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des
personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel
considéré. Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel
intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé
présenté par l'organisme gestionnaire.

Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est
accordée pour la durée du cycle de formation prévu.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux
enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du
présent décret.


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