Article R116-29 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R116-29.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R116-29 | Article R6233-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R116-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner,
l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second,
sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional
du département ministériel intéressé et le cas échéant au président du conseil régional, un
dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur
régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire
opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
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