Article R116-31 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R116-31.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R116-31 Article R6233-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R116-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un
centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent de
concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et
d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans
tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.



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