Article R116-33 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R116-33.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R116-33 | Article R6252-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R116-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur
sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la comptabilité
publique, ou recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour
effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres
de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute
mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet de région ainsi que, pour
les centres et les sections relevant de la région, le président du conseil régional.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité
ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre ou de la section
d'apprentissage.
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