Article R116-35 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R116-35.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R116-35 | Article R6252-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R116-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la
région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité
publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des
formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la
section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement
d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre
la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la
section d'apprentissage.
Ces mesures peuvent concerner notamment :
La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique
du centre pendant cette période ;
Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section
d'apprentissage ;
La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à
remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
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