Article R116-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-4, alinéa 1 | Article R6233-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-4, alinéa 2 phrase 2 | Article R6233-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-4, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-4, alinéa 4 | Article R6233-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit
satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27.
Sauf dans le cas des centres créés par convention entre une région et l'association
constituée au niveau régional en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le
directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle
étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et
administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier
appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création
du centre.
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité
de celui-ci.
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