Article R116-6-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-6-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-6-1, alinéa 5 | Article R6233-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-6-1, alinéas 1 à 4 | Article R6233-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent
dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité
d'entreprise ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des
organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres
fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un
protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres
et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des
salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont
pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage
auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
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