Article R116-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-6, alinéa 7 | Article R6233-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-6, alinéa 8 | Article R6233-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-6, alinéa 9 | Article R6233-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-6, alinéas 1 à 6 | Article R6233-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention
créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des
organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de
formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un
représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
d) Des représentants élus des apprentis ;
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des
parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus
représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de
désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses
membres.
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou
plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement,
président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu,
le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants
mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin,
à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle,
ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la
convention pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée
limitée.
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