Article R116-7-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-7-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R116-7-1, alinéa 1 Article R6233-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R116-7-1, alinéa 2 Article R6233-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R116-7-1, alinéa 3 Article R6233-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R116-7-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable
d'établissement assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes
rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.

Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire
du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur
régional du département ministériel intéressé pour les centres de formation d'apprentis
créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de
formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.

Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R.
116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à
l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur
d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le
fonctionnement de l'établissement.


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