Article R116-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-7, I | Article R6233-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-7, II | Article R6233-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-7, III | Article R6233-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-7, IV | Article R6233-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de
son président, qui arrête l'ordre du jour.
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du
centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentissage. Lui sont
notamment soumis à ce titre :
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section
d'apprentissage ;
e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par
l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage
;
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des
formateurs.
III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du
centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets
d'investissements ;
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
d) Des résultats aux examens ;
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis, ainsi que la décision de refus
d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1
;
f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés
aux II et III ci-dessus.
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