Article R116-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-8, phrase 1 | Article R6233-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-8, phrase 2 | Article R6233-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du
centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de
perfectionnement. Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par
apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et
de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de
perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet
établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.
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