Article R117-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R117-12 Article R6222-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage.
Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article
L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de
salaires plus favorables.

Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans
lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.


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