Article R117-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R117-13, I | Article R6224-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R117-13, II | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R117-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq
jours ouvrables qui suivent celui ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat
complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant
l'inscription de l'apprenti :
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite au répertoire des
métiers ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L.
722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 dudit code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés sauf s'il relève également d'un des organismes consulaires mentionnés au
1° ou au 2° ci-dessus.
II. - L'organisme consulaire compétent enregistre le contrat dans un délai de quinze jours à
compter de la réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions des articles
L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur application.
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