Article R117-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R117-14, alinéa 1 | Article R6224-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R117-14, alinéa 2 | Article R6224-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R117-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un exemplaire du contrat enregistré, accompagné de ses éventuelles pièces annexes, est
transmis, sans délai, par l'organisme consulaire mentionné à l'article R. 117-13 aux parties
ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
L'organisme consulaire adresse copie du contrat à l'union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de
retraite complémentaire dont relève l'employeur, à la région dans laquelle est implanté
l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti, au directeur du centre de formation
d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable
d'établissement, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service
chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
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