Article R117-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R117-19, phrase 1 Article R6222-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-19, phrase 2 Article R6222-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet
d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant
légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section
d'apprentissage, du responsable d'établissement ; cette vérification peut aussi être
ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.



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