Article R117-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R117-2, I alinéa 6 phrase 1 Article R6223-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-2, I alinéa 6 phrase 2 Article R6223-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-2, I alinéas 1 à 5 Article R6223-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-2, II Article R6223-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à
l'article L. 117-5 précise :

a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;

d) Les nom et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils
sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec
la qualification recherchée.

La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les
mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité
administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres
d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles
du ou des maîtres d'apprentissage.

II. - La déclaration est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats
d'apprentissage qui la transmet au chef du service chargé, dans le département où se
trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la
législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache
l'entreprise.


Retour à la table des concordances du code du travail »