Article R117-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R117-20, alinéa 1 phrase 1 | Article R6222-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R117-20, alinéa 1 phrase 2 | Article R6222-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-20, alinéa 2 | Article R6222-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R117-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen
individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en
application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces
centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un
médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du
directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage,
du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée
de l'examen.
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a
été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le
cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de
service mentionné au II de l'article R. 117-2 du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage,
par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat.
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