Article R117-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R117-21 | Article R6223-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R117-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître
d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions
suivantes :
1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur
auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou, de l'un des contrats d'insertion
en alternance conclus en application des articles L. 980-1 à L. 981-12, dans leur rédaction
antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout
au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à
l'article L. 981-1 ;
3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique,
validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23.
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