Article R117-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R117-3 | Article R6223-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R117-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître
d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel
correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au
moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation
avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation
avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et
d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la commission départementale
de l'emploi et de l'insertion ;
3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec
le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine de l'autorité compétente, l'avis
est réputé favorable.
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