Article R117-5-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-5-1-1.
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R117-5-1-1, alinéa 1 phrase 1 | Article R6223-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R117-5-1-1, alinéa 1 phrase 2 | Article R6223-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-5-1-1, alinéa 2 phrase 1 | Article R6223-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-5-1-1, alinéa 2 phrase 4 | Article R6223-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-5-1-1, alinéa 2 phrases 2 et 3 | Article R6223-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R117-5-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat
membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti en application du
troisième alinéa de l'article L. 115-1 précise notamment la durée de la période d'accueil,
l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le
déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les équipements
utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur
de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ainsi que
l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de
responsabilité civile. Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de
l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la
jeunesse et des sports.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de
formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable
d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'organisme chargé de
l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 ainsi
qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir application dès
réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de
réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition de
l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par
l'autorité compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et
de la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe
l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné ci-dessus.
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