Article R117-5-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-5-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R117-5-1, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 | Article R6223-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R117-5-1, alinéa 2 phrase 2 | Article R6223-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-5-1, alinéa 3 phrase 1 | Article R6223-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-5-1, alinéa 3 phrase 2 | Article R6223-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-5-1, alinéa 4 | Article R6223-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-5-1, alinéa 5 | Article R6223-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-5-1, alinéa 6 | Article R6223-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R117-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des
équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une
partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres
entreprises.
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et
l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation,
le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des
tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de
prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement
résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil
de se garantir en matière de responsabilité civile.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de
formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable
d'établissement, qui la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef
de service assimilé mentionné au II de l'article R. 117-2, ainsi qu'au recteur, au directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la vie associative ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de
l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de
formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable
d'établissement.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements
dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit, et
doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du
travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre
troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité
exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale
spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations
correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition
dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions
dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres
entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
Retour à la table des concordances du code du travail »