Article R117-5-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-5-2.

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R117-5-2, alinéa 1 phrase 1 Article R6225-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-5-2, alinéa 1 phrase 2 et alinéa 2 phrase 2 et alinéa 3 et alinéa 4 Article R6225-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-5-2, alinéa 2 phrase 1 Article R6225-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-5-2, alinéa 3 Article R6225-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-5-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de
l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par l'organisme chargé de
l'enregistrement du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2, que
l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L.
117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en
demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties
de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet
intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai
fixé par la mise en demeure.

De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage,
autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat
d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est
mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom,
prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du
contrat qui transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou au service mentionné au II de l'article R.
117-2. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois
courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la
décision d'opposition intervient selon la prévue au premier alinéa ci-dessus.

Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service
chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la
décision d'opposition.


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