Article R117-5-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-5-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R117-5-3 Article R6225-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-5-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le
chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et
dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de
suspension.


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