Article R117-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-5.

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R117-5, I alinéa 1 phrase 3 Article R6225-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-5, I alinéa 1 phrases 1 et 2 Article R6225-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-5, I alinéa 2 Article R6225-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-5, I alinéa 3 Article R6225-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-5, II alinéa 1 et alinéa 3 Article R6225-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-5, II alinéas 1 et 2 Article R6225-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5
ou R. 117-5-1, prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis par une
entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur
doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les
obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements
applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces
justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, il notifie cette décision à l'employeur qui
peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.

Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R.
117-2, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur peut
lui demander de mettre fin à cette interdiction. L'employeur doit joindre à sa demande
toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer
tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans
l'entreprise.

Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou le chef de service assimilé, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à
l'interdiction, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la
déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.

II. - Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :

1° Les décisions d'opposition à engagement d'apprentis prises en application des articles
L. 117-5 ou R. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises en application
du I du présent article ;

2° Les décisions d'interdiction de recruter des apprentis prises en application du quatrième
alinéa de l'article L. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'interdiction prises en
application du I du présent article.


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