Article R117-6-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-6-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R117-6-2 | Article R6222-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R117-6-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas
prévus aux a, b, c, d de l'article L. 115-2 par décision prise, après avis du directeur du
centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du
responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur,
la décision est réputée positive.
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