Article R117-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R117-6 | Article R6222-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R117-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1 et de l'article R. 117-6-2, la durée des
contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité
professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à
deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé
ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois
ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
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