Article R117-7-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-7-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R117-7-1, alinéa 1 | Article R6222-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R117-7-1, alinéa 4 | Article R6222-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-7-1, alinéas 2 et 3 | Article R6222-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R117-7-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an,
sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre
homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les
personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé
par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le
recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est
réputée positive.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale
comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
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