Article R117-7-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-7-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R117-7-2, alinéa 1 | Article R6222-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R117-7-2, alinéas 2 et 3 | Article R6222-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R117-7-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an
pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique
ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de
même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle
qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs après avis du directeur
du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du
responsable d'établissement.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est
réputée positive.
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