Article R117-7-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-7-3.
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R117-7-3, I alinéa 4 | Article R6222-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R117-7-3, I alinéas 1 à 3 | Article R6222-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-7-3, II | Article R6222-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R117-7-3, III | Article R6222-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R117-7-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants,
pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la
conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à
trois ans.
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de
l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des
compétences du jeune concerné.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation
prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions
de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, arrêtent conjointement
une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont
choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n°
92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections
d'apprentissage.
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section
d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des
établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences
prévue à l'alinéa précédent.
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats
d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des
compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation
d'apprentis.
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