Article R117-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R117-7, alinéa 1 | Article R6222-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R117-7, alinéa 2 | Article R6222-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R117-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les
personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement
d'enseignement technologique ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de
qualification conclu en application de l'article L. 981-1, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et
au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1
pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette
formation.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale
comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
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