Article R117-8-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-8-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R117-8-1 Article R6222-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-8-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions
définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour
examen.

Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans
l'entreprise ne lui est opposable.


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