Article R117-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R117-8 Article D6222-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes
déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au
directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des
sports et des loisirs.

Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui et les résultats
de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en oeuvre dans les conditions
prévues à l'article R. 117-7-3. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre
de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable
d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou du directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est
réputée accordée.


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