Article R118-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R118-1.

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R118-1, alinéa 7 Article D6211-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R118-1, alinéa 8 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R118-1, alinéa 9 Article D6211-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R118-1, alinéas 1 à 6 Article D6211-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R118-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 117-14, L.
118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de
commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres
d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services
d'apprentissage chargés de contribuer :

Au placement des jeunes en apprentissage ;

A la préparation des contrats d'apprentissage ;

A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du
commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de
l'apprentissage ;

Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les
chambres d'agriculture adressent à la commission départementale de l'emploi et de
l'insertion tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur
l'apprentissage dans le département.


Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison
constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les
professions et de l'agence nationale pour l'emploi.


Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de
l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les
jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans
les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier
auquel il se prépare.


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