Article R119-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R119-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R119-10, alinéa 3 | Article R6242-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R119-10, alinéa 4 | Article R6242-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R119-10, alinéas 1 et 2 | Article R6242-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R119-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
s organismes collecteurs mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas de
l'article L. 118-2-4 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables
définis par le code de commerce.
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation
professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les organismes collecteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4
établissent des comptes conformément aux règles harmonisées qui leur sont applicables.
Les organismes à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils
mènent au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4.
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