Article R119-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R119-11 Article R6242-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les sommes collectées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4
auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent être conservées en
numéraire, ou déposées à vue, ou peuvent être placées à court terme.

Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même
caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions
d'utilisation ainsi qu'à la de contrôle mentionnée à l'article L. 119-1-1.


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