Article R119-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R119-2 Article R6241-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En application des articles L. 118-2 à L. 118-2-2 et L. 118-3-2 du code du travail, sont
admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer
les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de
l'article L. 118-3 :

a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;

b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections
d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1
et L. 118-3-2 ;

- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16
juillet 1971.


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