Article R119-35 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-35.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R119-35 Article R6261-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage
pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les
personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant,
celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par la commission
départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis, soit de la chambre de métiers et
de l'artisanat, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre
d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une
part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et,
d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de
l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans
le métier faisant l'objet de la formation.



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