Article R119-39 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-39.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R119-39 | Article R6261-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R119-39 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités
définies à l'article R. 117-13 :
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première
section du registre des entreprises ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L.
722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même
code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1°
ou au 2° ci-dessus.
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