Article R119-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R119-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R119-4, alinéa 1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R119-4, alinéa 2 | Article R6241-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R119-4, alinéa 3 | Article R6241-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R119-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation
d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la
limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de
l'apprentissage en application de l'article L. 118-3, après imputation du versement au
Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2.
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au
Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2 et préalablement à toutes autres dépenses
libératoires.
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même
établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections
d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage
réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3, après
imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2, cette fraction
est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au
prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
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