Article R119-41 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-41.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R119-41 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R119-41 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties
pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun
accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation
d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de
l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi
qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat qui en transmet sans délai la copie au
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef
de service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas
prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
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