Article R119-42 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-42.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R119-42 Article R6261-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-42 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges
entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la
résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction
compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou
l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas lieu
à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de
conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut
être saisie.



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