Article R119-43 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-43.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R119-43 | Article R6261-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R119-43 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section
d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement
de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R.
116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au
directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de
métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou
les entreprises concernées.
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