Article R119-44 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-44.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R119-44 | Article R6261-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R119-44 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par
l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section
d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement
de formation et de recherche qui la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du
contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou au chef de service assimilé ; elle peut recevoir application dès
réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition
de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur
du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au
responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de
recherche.
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