Article R119-68 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-68.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R119-68 | Article R6261-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R119-68 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage
des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie en
cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.
Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un
inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres
de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de
métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont
désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de
l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de
l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce
et d'industrie élu par ses collègues.
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