Article R119-75 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R119-75.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R119-75, alinéa 5 | Article R6222-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R119-75, alinéas 1 et 2 | Article R6222-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R119-75, alinéas 3 et 4 | Article R6222-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R119-75 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre
l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage
moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou
cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à
autorisation.
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de
son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section
d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à
suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou
cette section d'apprentissage.
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions
individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les
autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux
apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur
apprentissage.
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