Article R119-79 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R119-79.

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R119-79, alinéa 3 Article R6222-56 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-79, alinéa 6 Article R6222-58 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-79, alinéas 1 et 2 Article R6222-55 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-79, alinéas 4 et 5 Article R6222-57 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-79 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque
apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de
chacune des deux premières années d'apprentissage.

Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire
minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la
première année d'apprentissage.

Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois
de l'apprentissage.

Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de
l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux
alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de
l'apprentissage.

Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L.
117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de
manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et
l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.

La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et
de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres
intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.


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