Article R119-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R119-9 Article R6242-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 adressent chaque année au
ministre chargé de la formation professionnelle si l'habilitation est nationale, au préfet de
région territorialement compétent si l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est
fixé par arrêté du ministre, comportant les renseignements administratifs, statistiques et
financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de
collecte et l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du
compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les
organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3° et 4° du IV de l'article R.
119-8 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.



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