Article R122-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R122-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R122-19, alinéa 1 | Article R1332-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R122-19, alinéa 2 | Article R1332-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R122-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre
heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour
l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois
suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa
de l'article L. 122-44.
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