Article R122-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R122-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R122-2, alinéa 1 | Article R1234-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R122-2, alinéa 2 | Article R1234-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R122-2, alinéa 3 | Article R1234-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R122-2, alinéa 4 | Article R1234-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R122-2, alinéa 5 | Article R1234-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R122-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une
somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de
service accomplis au-delà des années pleines.
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut
être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix
ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus
deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette
indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté.
A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de
salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la
rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la
plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans
ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été
versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un
montant calculé prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même
nature.
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