Article R122-3-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R122-3-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R122-3-1 | Article R1231-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R122-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code
du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
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